1 Les valeurs patrimoniales bloquées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi par une décision du Conseil fédéral fondée sur l’art. 2 de la loi du 1er octobre 2010 sur la restitution des avoirs illicites (LRAI)12 ou sur l’art. 184, al. 3, de la Constitution restent bloquées. Le blocage est assimilé à un blocage prononcé en vertu de l’art. 4.
2 La présente loi s’applique aux actions en confiscation introduites devant le Tribunal administratif fédéral sur la base de la LRAI et qui sont encore pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
1 Assets already frozen when this Act enters into force under an order by the Federal Council based on Article 2 of the Federal Act of 1 October 201012 on the Restitution of Illicit Assets (RIAA) or on Article 184 paragraph 3 of the Federal Constitution shall remain frozen. Such asset freezes shall be considered a freeze ordered pursuant to Article 4.
2 This Act applies to legal actions for the confiscation of assets brought before the Federal Administrative Court under the provisions of the RIAA and which are still pending when the present Act enters into force.
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