1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 est applicable aux infractions à la présente loi. Le DFF est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.
2 Si un jugement par un tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation. Les art. 73 à 82 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie.
1 The Federal Act of 22 March 1974 on Administrative Criminal Law9 applies to violations of this Act. The FDF shall be the authority responsible for prosecution and judgment.
2 Where a court judgment has been requested, or where the FDF considers that the requisite conditions for a custodial sentence or other custodial measures are satisfied, the federal courts have jurisdiction. In such cases, the FDF shall refer the case file to the Office of the Attorney General of Switzerland for proceedings before the Federal Criminal Court. This referral shall constitute the formal bringing of charges. Articles 73 to 82 of the Federal Act on Administrative Criminal Law apply mutatis mutandis.
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