La légalisation des décisions et des documents étrangers relatifs à l’état civil qui sont déposés auprès de la représentation en vue de leur transmission aux autorités suisses compétentes en matière d’état civil à des fins d’enregistrement au registre de l’état civil est régie par l’art. 5 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil10, sous réserve de traités internationaux.
The certification of foreign decisions and documents regarding civil status that are submitted to the representation to be forwarded to the competent Swiss civil status authorities for registration in the Swiss civil status register is, subject to international agreements, governed by Article 5 of the Ordinance of 28 April 200410 on Civil Status.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.