Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 65 Versement et remboursement

1 Le prêt d’urgence est versé dans la devise locale.

2 Au moment du versement du prêt, le requérant doit s’engager par sa signature à le rembourser dans un délai de 60 jours.

3 Le montant dû doit être remboursé en francs suisses; le taux de change applicable le jour du versement du prêt est déterminant.

Art. 65 Payment and repayment

1 Emergency loans are paid out in the local currency.

2 When loans are paid out, applicants must sign a commitment to pay back the loan within 60 days.

3 The amount due must be paid back in Swiss francs; the exchange rate on the date of payment of the loan applies.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.