Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 57 Privation de liberté

(art. 46 LSEtr)

1 La représentation informe par écrit la personne privée de liberté:

a.
sur ses droits à la défense;
b.
sur la possibilité d’un transfèrement en Suisse;
c.
sur les questions d’assurance sociale; et
d.
sur les risques sanitaires.

2 Sur demande de la personne privée de liberté, le DFAE informe ses proches ou certains tiers de sa privation de liberté.

3 Dans la mesure du possible et si la personne privée de liberté le souhaite, un membre de la représentation lui rend visite si possible au moins une fois par an.

Art. 57 Imprisonment

(Art. 46 SAA)

1 The representation informs a person in custody about:

a.
their rights of defence;
b.
the possibility of being transferred to Switzerland;
c.
social security issues; and
d.
health risks.

2 At the request of the person held in custody, the FDFA notifies relatives or specific third parties of the imprisonment.

3 The representation visits the person held in custody at least once a year where possible and if the person concerned so wishes.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.