Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 55 Enlèvement d’enfants

(art. 45 LSEtr)

1 En cas d’enlèvement d’enfants, les prestations d’aide fournies par le DFAE au parent concerné ou à son représentant légal peuvent consister à:

a.
le conseiller sur les possibilités d’assistance par le DFAE;
b.
l’informer sur la marche à suivre possible en Suisse et à l’étranger;
c.
lui fournir des adresses d’organismes d’aide, de personnes de contact et d’avocats sur place;
d.
collaborer avec une organisation intervenant dans ce domaine;
e.
chercher à établir le contact avec le parent auteur de l’enlèvement et l’enfant;
f.
intervenir, par la voie diplomatique, auprès des autorités compétentes de l’Etat dans lequel l’enfant est retenu.

2 Les dispositions des conventions suivantes sont réservées:

a.
Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants6;
b.
Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants7;
c.
Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants8.

Art. 55 Child abductions

(Art. 45 SAA)

1 In the event of child abductions, the FDFA may provide the following assistance to the parent or legal guardian concerned:

a.
advising on the support opportunities offered by the FDFA;
b.
providing information on the potential course of action in Switzerland and abroad;
c.
providing addresses of local charities, contact persons and legal professionals;
d.
working with one of the organisations operating in this area;
e.
trying to contact the abducting parent and the children;
f.
carrying out diplomatic interventions with the competent authorities in the country to which the child has been abducted.

2 The provisions of the following agreements shall remain reserved:

a.
European Convention of 20 May 19806 on the Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children;
b.
Convention of 25 October 19807 on the Civil Aspects of International Child Abduction;
c.
Hague Convention of 19 October 19968 on the Protection of Children.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.