1 Le patrimoine du fonds est géré séparément par l’Administration fédérale des finances.
2 Les intérêts du patrimoine du fonds sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération5.
3 Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont crédités au fonds.
1 The assets of the Fund are managed separately by the Federal Finance Administration.
2 The return on the Fund's assets is governed by Article 70 paragraph 2 of the Financial Budget Ordinance of 5 April 20065.
3 The capital gains, interest yields and other revenues are allocated to the Fund annually.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.