Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)

195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)

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Art. 36 Versement de l’aide

(art. 27 LSEtr)

1 La prestation unique est versée conformément à la garantie de prise en charge.

2 La prestation périodique est versée chaque mois, par virement ou en espèces. Le paiement est effectué dans la devise de l’Etat de résidence.

3 La prestation peut être versée à un tiers pour assurer que l’ayant-droit l’utilise conformément à la destination prévue.

4 Si les circonstances l’exigent, il est possible de délivrer au requérant des bons d’achat pour certains biens ou de verser l’argent directement à des tiers.

5 Les frais administratifs ne sont pas déduits de la prestation.

Art. 36 Payment

(Art. 27 SAA)

1 One-off benefits are paid according to the commitment to cover costs.

2 Recurring benefits are paid into an account or paid out in cash on a monthly basis. The payment is made in the currency of the receiving state.

3 To ensure the benefits are used appropriately by the eligible person, they may be paid to a third party.

4 If appropriate, vouchers for the purchase of specific items may be issued, or payments made directly to third parties.

5 Administrative costs may not be set off against benefits.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.