195.11 Ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Ordonnance sur les Suisses de l'étranger, OSEtr)
195.11 Ordinance of 7 October 2015 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Ordinance, SAO)
Art. 19 Droit à des prestations périodiques
1 Une personne a droit à une prestation périodique si elle remplit les conditions suivantes:
- a.
- ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants;
- b.
- elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible; et
- c.
- la poursuite de son séjour dans l’Etat de résidence est justifiée au regard de l’ensemble des circonstances; tel est notamment le cas:
- 1.
- si elle se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat,
- 2.
- si elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir, ou
- 3.
- si elle prouve qu’il ne peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle retourne en Suisse, parce qu’elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale.
2 Il est sans importance à cet égard que les prestations concernées soient moins onéreuses à l’étranger ou en Suisse.
Art. 19 Entitlement to recurring benefits
1 A person is entitled to receive recurring benefits if:
- a.
- their eligible expenses exceed their eligible incomes;
- b.
- their liquid assets, with the exception of the exempt asset allowance, have been used up; and
- c.
- they have a legitimate reason to remain in the receiving state taking all the circumstances into account, particularly if they:
- 1.
- have already been in the receiving state for several years,
- 2.
- are very likely to become financially independent in the receiving state in the foreseeable future, or
- 3.
- prove that they cannot reasonably be expected to return to Switzerland due to close family ties or other relationships.
2 The issue of whether the relevant benefits would be more cost-effective in Switzerland or abroad is irrelevant.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.