Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 67 Disposition transitoire

Les prestations allouées par la Confédération en vertu de l’ancien droit seront encore versées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 67 Transitional provision

Benefits granted by the Confederation under the current law shall continue to be paid after this Act comes into force.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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