Le Conseil fédéral édicte, conformément à l’art. 46a, al. 2 à 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration17, des dispositions prévoyant la perception d’émoluments appropriés pour les décisions, les prestations et autres actes officiels au sens de la présente loi.
The Federal Council shall issue provisions in terms of Article 46a paragraphs 2–4 of the Government and Administration Organisation Act of 21 March 199716 regarding the charging of appropriate fees for decisions, services and other official activities under this Act.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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