Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 48 Situations de crise

1 Chaque représentation dispose d’un dispositif de crise, en vue notamment de faire face aux conflits armés, aux attentats terroristes, aux troubles politiques, aux accidents de transport et aux catastrophes naturelles.

2 En cas de situation de crise, le DFAE et les représentations informent les personnes physiques et leurs proches et leur porte assistance dans la mesure du possible.

3 Les recommandations du DFAE en matière de sécurité doivent être observées. En cas de crise persistante, le DFAE peut recommander le départ de la région de crise. Les personnes concernées prennent librement la décision de quitter une région de crise et le font à leurs propres risques et à leurs propres frais.

4 La Confédération peut s’associer à des opérations de recherche et de sauvetage menées par l’Etat de résidence ou par d’autres Etats.

5 Elle peut, dans certaines situations de crise, notamment en cas de conflit armé et de troubles politiques, délivrer des lettres de protection à des personnes physiques et morales pour leur sécurité personnelle ou celle de leurs biens.

6 En cas de guerre ou de troubles graves, elle peut accorder un soutien financier limité dans le temps à des personnes physiques qui, sans faute de leur part, ont perdu leurs moyens de subsistance à l’étranger.

Art. 48 Crisis situations

1 Every representation has crisis measures in place, in particular for armed conflicts, terrorist attacks, political unrest, traffic accidents and natural disasters.

2 The FDFA and the representation shall inform natural persons and their relatives in the event of a crisis situation and provide support within the scope of what is feasible.

3 The FDFA's security recommendations must be heeded. In the case of ongoing crisis situations, the FDFA may recommend leaving the crisis region. The decision to leave the crisis region is made voluntarily and at the own risk and expense of the person travelling.

4 The Confederation may take part in the search and rescue operations of the receiving state or of other countries.

5 In certain crisis situations, in particular in the case of armed conflicts and political unrest, it may grant natural persons and legal entities safe conduct to protect their personal safety and that of their property.

6 In the case of war or serious unrest, it may grant temporary financial support to natural persons who have lost their livelihoods abroad through no fault of their own.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.