Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 19 Inscription au registre des électeurs et radiation

1 Les Suisses de l’étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande par l’intermédiaire de la représentation compétente auprès de la commune dans laquelle ils exercent leur droit de vote (commune de vote). La commune de vote les inscrit au registre des électeurs.

2 Les Suisses de l’étranger qui souhaitent renoncer à exercer leurs droits politiques le signalent à leur commune de vote par l’intermédiaire de la représentation compétente.

3 Si les conditions requises pour l’exercice des droits politiques ne sont plus remplies, si un Suisse de l’étranger renonce à exercer ses droits politiques ou si le matériel de vote est renvoyé à l’expéditeur trois fois de suite parce qu’il n’a pu être délivré à son destinataire, la commune de vote radie la personne concernée du registre des électeurs.

4 La commune de vote et le DFAE s’informent réciproquement des modifications et des radiations de données relatives au droit de vote effectuées dans le registre des électeurs ou dans le registre des Suisses de l’étranger.

Art. 19 Entry in and deletion from the electoral register

1 The Swiss Abroad who wish to exercise their political rights shall notify their electoral commune via the competent representation. The electoral commune then enters them in the electoral register.

2 The Swiss Abroad who wish to renounce their political rights shall notify their electoral commune via the competent representation.

3 If the conditions for exercising political rights are no longer met, if a Swiss national living abroad renounces their political rights, or if voting materials are returned as undeliverable three times in a row, the electoral commune shall delete the person concerned from the electoral register.

4 The electoral commune and the FDFA shall inform each other about any data relevant to voting rights that have been amended or deleted from the electoral register or the Register of the Swiss Abroad.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.