Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 19 Affaires étrangères
Internal Law 1 State - People - Authorities 19 Foreign affairs

195.1 Loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (Loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)

195.1 Federal Act of 26 September 2014 on Swiss Persons and Institutions Abroad (Swiss Abroad Act, SAA)

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Art. 18 Exercice du droit de vote

1 Les Suisses de l’étranger exercent leur droit de vote dans leur dernière commune de domicile.

2 Les Suisses de l’étranger qui n’ont pas de commune de domicile exercent leur droit de vote dans leur commune d’origine.5 S’ils ont plusieurs communes d’origine, ils l’exercent dans la commune d’origine qu’ils ont choisie au moment de l’annonce visée à l’art. 12.

3 Les Suisses de l’étranger exercent leurs droits politiques en personne, par correspondance, ou encore par voie électronique, pour autant que les conditions nécessaires soient remplies.

4 Le Conseil fédéral favorise, en accord avec les cantons et les communes intéressés, la mise en pratique de l’expérimentation du vote électronique pour les Suisses de l’étranger, conformément à l’art. 8a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6.

5 Rectifiée par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

6 RS 161.1

Art. 18 Exercising voting rights

1 The Swiss Abroad exercise their right to vote in their last commune of residence.

2 If they do not have a commune of residence, they exercise their right to vote in their commune of origin. If they have two or more communes of origin, they exercise their right to vote in the commune of origin they stipulated when they registered in accordance with Article 12.

3 Votes may be cast in person, by post, or, provided the conditions are met, electronically.

4 In consultation with interested cantons and communes, the Federal Council shall promote electronic voting pilot schemes for the Swiss Abroad in accordance with Article 8a of the Federal Act of 17 December 19765 on Political Rights.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.