1 Toute personne inscrite au registre des Suisses de l’étranger est tenue de communiquer à la représentation compétente toute modification ou complément à apporter aux données la concernant.
2 Si une autre représentation devient compétente par suite d’un changement de domicile à l’étranger ou pour d’autres raisons, l’annonce initiale est valable pour la représentation nouvellement compétente.
3 Les communes suisses notifient au DFAE toutes les annonces de ressortissants suisses rentrant en Suisse.
1 Persons entered in the Register of the Swiss Abroad must notify the competent representation of any changes or amendments to data concerning them.
2 If another representation becomes competent due to a change of residence abroad or for other reasons, the original registration is valid for the new competent representation.
3 The Swiss communes of residence shall notify the FDFA of any Swiss Abroad who give notice that they are returning to Switzerland.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.