1 Conformément à l’art. 336c CO15, après la période d’essai, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail:
2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l’al. 1 est nul; si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et que le délai de congé n’a pas expiré avant cette période, le délai de congé est suspendu et ne continue à courir qu’après la fin de la période.
3 Les dispositions du code des obligations relatives à la résiliation en temps inopportun par le travailleur (art. 336d CO) doivent également être respectées.
1 In accordance with Article 336c CO16, once the trial period has ended, an employer may not terminate an employment contract:
2 Termination during one of the periods specified by paragraph 1 is invalid; if notice of termination was given prior to the commencement of one of these periods and the termination notice period has not expired, then the termination notice period is suspended and will recommence only once the period specified in paragraph 1 has ended.
3 The provisions of the Code of Obligations relating to termination by an employee at an inappropriate moment (Art. 336d CO) apply equally.
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