Les procédures administratives et les prestations qui ne sont pas encore achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par le droit antérieur.
The previous law applies to administrative procedures and services that are not yet concluded when this Ordinance comes into force.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.