1 La première heure de travail n’est pas facturée pour les prestations fournies dans le domaine de la promotion de l’économie et de la place économique.
2 Les mandataires au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations13 assurent le recouvrement des émoluments dus pour des prestations fournies à leur demande par une représentation en faveur de mandants domiciliés en Suisse.
1 For services in the area of investment protection and promotion of business location Switzerland, the first hour is not billed.
2 Export promoters contracted by the Confederation in accordance with Article 3 paragraph 1 of the Federal Act of 6 October 200014 on Export Promotion shall collect fees for services performed on their behalf by representations for clients domiciled in Switzerland.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.