Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

172.222.1 Federal Act of 20 December 2006 on the Federal Pension Fund (PUBLICA Act)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 7 Constitution de caisses de prévoyance

1 Pour chacun des employeurs qui lui sont affiliés, PUBLICA constitue une caisse de prévoyance regroupant l’employeur, ses employés et les bénéficiaires de rentes relevant de la prévoyance souscrite.

2 PUBLICA peut constituer une caisse de prévoyance commune pour plusieurs employeurs affiliés.

3 Une caisse de prévoyance peut aussi être constituée ou maintenue dans le cas d’un employeur dont ne relèvent que des bénéficiaires de rentes. Si un employeur souhaite rester affilié à une caisse de prévoyance sans avoir d’employés, un nouveau contrat d’affiliation doit être conclu.

Art. 7 Formation of employee pension funds

1 PUBLICA forms a separate employee pension fund for each of its affiliated employers, covering their employees as well as the pensioners assigned to them.

2 PUBLICA may form a collective employee pension fund for several affiliated employers.

3 An employee pension fund may also be formed or carried on in cases where an employer is assigned pensioners only. If an affiliated employer wishes to continue an employee pension fund without employees, a new contract of affiliation must be signed.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.