Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

172.222.1 Federal Act of 20 December 2006 on the Federal Pension Fund (PUBLICA Act)

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Art. 26 Préparatifs du passage à l’institution collective PUBLICA

1 L’employeur et ses employés désignent leurs représentants au sein de l’organe paritaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 L’organe paritaire formé conformément à l’al. 1 prend les mesures nécessaires pour que le contrat d’affiliation et les règlements de prévoyance puissent prendre effet à l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 L’ancienne Commission de la caisse au sens de la loi du 23 juin 2000 sur la CFP22 prend avant l’entrée en vigueur de la présente loi les décisions nécessaires. La commission au sens de la présente loi doit être constituée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière. Jusqu’à la constitution de cette commission, l’ancienne Commission de la caisse assume les tâches prévues à l’art. 11 de la présente loi.

Art. 26 Preparation for switching over to the PUBLICA collective institution

1 The employers and their employees designate their representatives to the joint body before this Act comes into force.

2 The joint body set up in accordance with paragraph 1 takes the necessary measures to ensure that the contract of affiliation and the pension plan regulations can come into force on the day this Act becomes effective.

3 The former Fund Commission under the Federal Pension Fund Act of 23 June 200021 takes all necessary decisions before this Act comes into force. The Fund Commission under this Act must be formed within a period of one year after the effective date of this law. Until the new Fund Commission is formed, the former Fund Commission will assume the tasks provided for under Article 11 of this Act.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.