1 La commission est composée de 16 membres nommés pour quatre ans.
2 La commission est composée de manière paritaire. Le nombre de représentants des employeurs et des employés par caisse de prévoyance est déterminé en fonction de la part de la réserve mathématique de cette caisse dans la réserve mathématique globale de PUBLICA. Un siège au moins revient respectivement à l’ensemble des unités administratives de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 32a, al. 2, LPers11 et à l’ensemble des employeurs affiliés au sens de l’art. 4, al. 2, de la présente loi.
3 Les représentants des employés sont élus par l’Assemblée des délégués.
4 Les employeurs désignent leurs représentants. Ils peuvent se regrouper et désigner des représentants communs.
5 Les membres désignés par les employés et les employeurs ne doivent pas obligatoirement être assurés auprès de PUBLICA.
6 La commission se constitue elle-même. Elle peut faire appel à des spécialistes et créer des comités, dont les membres ne sont pas tenus de siéger dans la commission.
1 The Fund Commission consists of 16 members appointed for a tenure of four years.
2 The Fund Commission comprises representatives of both employers and employees. The number of representatives from both sides per employee pension fund is determined on the basis of the individual fund’s share in PUBLICA’s overall policy reserve. At least one seat is allocated each to the administrative units of the decentralised federal administration as a whole, within the meaning of Article 32a paragraph 2 of the Federal Personnel Act10 and to the affiliated employers as a whole, within the meaning of Art. 4 paragraph 2 of this Act.
3 The employees’ representatives are elected by the Assembly of Delegates.
4 The employers designate their own representatives to the Fund Commission. They may decide to group together and designate a collective representative.
5 Members of the Fund Commission designated by employees and employers are not required to be insured with PUBLICA.
6 The Fund Commission is self-appointed. It may call upon expert consultants and set up committees, whose members need not be on the Fund Commission.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.