Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)

172.056.11 Ordinance of 12 February 2020 on Public Procurement (PPO)

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Art. 6 Dialogue

(art. 24 LMP)

1 L’adjudicateur choisit si possible au moins trois soumissionnaires qu’il invite à un dialogue.

2 Le déroulement du dialogue, sa durée, les délais ainsi que les questions de l’indemnisation et de l’utilisation des droits de propriété intellectuelle sont réglés dans une convention. L’acceptation de la convention régissant le dialogue est une condition de participation au dialogue.

3 Durant le dialogue avec un soumissionnaire et après l’adjudication du marché, aucune information concernant les solutions ou les procédés proposés par les autres soumissionnaires ne peut être communiquée à ce dernier sans avoir obtenu le consentement écrit des soumissionnaires concernés.

Art. 6 Dialogue

(Art. 24 of the PPA)

1 The contracting authority shall, if possible, select at least three tenderers which it invites to participate in the dialogue.

2 The process of the dialogue, including duration, deadlines, compensation and use of intellectual property rights, shall be set out in a dialogue agreement. Acceptance of the dialogue agreement is a prerequisite for participation in the dialogue.

3 Both during a dialogue and following the award of the contract, no information on solutions and procedures of the individual tenderers may be disclosed without the written consent of the tenderer concerned.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.