Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.11 Ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)

172.056.11 Ordinance of 12 February 2020 on Public Procurement (PPO)

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Art. 24 Vérification du prix

1 Lorsque la libre concurrence fait défaut et que la valeur du marché atteint au moins un million de francs, l’adjudicateur peut convenir avec le soumissionnaire d’un droit de consultation du calcul du prix.

2 La vérification du prix peut être effectuée auprès du soumissionnaire et de ses sous-traitants par le service de révision interne compétent ou par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Si le soumissionnaire ou ses sous-traitants sont étrangers, le service de révision interne compétent ou le CDF peuvent demander à l’organe étranger compétent de procéder à la vérification du prix, à condition qu’un niveau de protection adéquat au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données5 soit assuré.

3 Les soumissionnaires et leurs sous-traitants qui exécutent des prestations essentielles sont tenus de fournir gratuitement tous les documents et renseignements nécessaires à l’organe de contrôle compétent.

4 La vérification du prix repose en particulier sur la comptabilité financière et la comptabilité d’exploitation du soumissionnaire ou du sous-traitant ainsi que sur le calcul prévisionnel ou le calcul rétrospectif du prix du contrat fondé sur ces dernières. Le calcul indique les coûts de revient, présentés sous la forme usuelle dans la branche, les suppléments pour risques et le bénéfice.

5 Si cette vérification révèle que le prix est trop élevé, l’adjudicateur décide, sauf s’il en est convenu autrement dans le contrat, du remboursement de la différence ou d’une réduction de prix applicable à l’avenir. La vérification du prix ne peut conduire à une hausse de ce dernier.

Art. 24 Price checking

1 In the absence of competition, the contracting authority may agree with the tenderer on a right to inspect the calculation if the value of the contract is worth CHF 1 million or more.

2 The price may be checked by the competent internal audit unit or by the Swiss Federal Audit Office (SFAO) at the premises of the tenderer and subcontractors. In the case of foreign tenderers or foreign subcontractors, the competent internal audit unit or the SFAO may request the competent foreign office to carry out the check if adequate protection in accordance with the Federal Act of 19 June 19925 on Data Protection is guaranteed.

3 Tenderers and their subcontractors who provide essential goods or services are obliged to provide the competent auditing entity with all necessary documentation and information free of charge.

4 The basis for a price check is, in particular, the financial and cost accounting of the tenderer or subcontractor, as well as the preliminary or post calculation of the contract price based on this. The calculation shows the total production costs according to the industry's standard cost breakdown, as well as the risk premia and profit.

5 If the check reveals that the price is too high, the contracting authority shall order the difference to be refunded or a price reduction applied in the future, unless the contract provides otherwise. An increase in price as a result of the check is excluded.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.