Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

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Art. 8 Marché public

1 Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l’échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.

2 On distingue les types de prestations suivants:

a.
les travaux de construction;
b.
les fournitures;
c.
les services.

3 Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l’al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.

4 Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l’annexe 4, ch. 1.

5 Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l’annexe 5.

Art. 8 Public contract

1 A public contract is a contract that is entered into by the contracting authority and the tenderer for the performance of a public task. It involves the payment of money in return for the supply of goods, work or services, with these characteristic supplies being provided by the tenderer.

2 A distinction is made between the following supplies:

a.
construction work;
b.
supplies of goods;
c.
services.

3 Mixed contracts comprise various supplies in accordance with paragraph 2 and form an overall transaction. The overall transaction is categorised based on the financially predominant supply. Supplies may not be mixed or bundled with the intention or effect of circumventing the provisions of this Act.

4 Within the scope of international treaties, supplies in accordance with Annexes 1 to 3 are subject to this Act if they reach the threshold values in section 1 of Annex 4.

5 Public contracts outside the scope of international treaties and the special provisions applicable thereto are listed in Annex 5.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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