Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

172.056.1 Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)

172.056.1 Federal Act of 21 June 2019 on Public Procurement (PPA)

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Art. 45 Sanctions

1 Lorsqu’un soumissionnaire ou un sous-traitant se trouve, lui-même ou à travers ses organes, dans un ou plusieurs des cas énoncés à l’art. 44, al. 1, let. c et e, et 2, let. b, f et g, et que l’acte ou les actes concernés sont graves, il peut être exclu pour une durée maximale de cinq ans des futurs marchés soit par l’adjudicateur, soit par l’autorité compétente en vertu de la loi. Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. L’exclusion prononcée pour corruption (art. 44, al. 1, let. e) vaut pour les marchés de tous les adjudicateurs de la Confédération, tandis que l’exclusion prononcée pour les autres actes ne vaut que pour les marchés de l’adjudicateur concerné.

2 Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment de l’application d’autres mesures juridiques à l’encontre du soumissionnaire, du sous-traitant ou de leurs organes fautifs. Si l’adjudicateur soupçonne un accord illicite affectant la concurrence (art. 44, al. 2, let. b), il en informe la Commission de la concurrence.

3 L’adjudicateur ou l’autorité compétente en vertu de la loi annonce à un organisme désigné par le Conseil fédéral les exclusions entrées en force prononcées sur la base de l’al. 1. Cet organisme tient une liste non publique des soumissionnaires et sous-traitants sanctionnés, qui mentionne le motif et la durée de l’exclusion des marchés publics. Il veille à ce que tout adjudicateur puisse obtenir les données relatives à un soumissionnaire ou sous-traitant déterminé. À cet effet, il peut mettre en place une procédure de consultation en ligne des données. La Confédération et les cantons se donnent mutuellement accès à toutes les informations récoltées sur la base du présent article. À l’expiration de la sanction, l’inscription y relative est effacée de la liste.

Art. 45 Sanctions

1 If a tenderer or subcontractor which, either itself or through its governing bodies, fulfils to a serious extent one or more of the criteria referred to in Article 44 paragraph 1 letters c and e and paragraph 2 letters b, f and g, the contracting authority or the competent authority by virtue of the law order may exclude it from future public contracts for a period of up to 5 years. A warning may be issued in minor cases. In the case of corruption (Art. 44 para. 1 lit. e), the tenderer is excluded from contracts awarded by all federal contracting authorities; in the other cases, the tenderer is excluded from contracts awarded by the contracting authority concerned only.

2 The possible sanctions apply irrespective of whether any further legal action is taken against the tenderer or subcontractor concerned or its governing bodies. The contracting authority shall notify the Competition Commission of any suspicion of unlawful agreements affecting competition (Art. 44 para. 2 lit. b).

3 The contracting authority or the competent authority by virtue of the law shall notify an office designated by the Federal Council of a legally binding exclusion in accordance with paragraph 1. This office shall keep a non-public list of sanctioned tenderers and subcontractors, which records the reasons for the exclusion and the duration of the exclusion from public contracts. The office shall ensure that each contracting authority can obtain the relevant information in relation to a particular tenderer or subcontractor. It may establish a retrieval procedure for this purpose. The Confederation and the cantons shall allow mutual access to all information collected in accordance with this article. The entry is deleted from the list once the sanction has expired.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.