1 Les organes fédéraux au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données71 ne sont pas autorisés à enregistrer et analyser les données personnelles liées à l’utilisation de leur infrastructure électronique ou de l’infrastructure électronique dont ils ont délégué l’exploitation, sauf si la poursuite des buts prévus aux art. 57l à 57o l’exige.
2 Le traitement de données au sens de la présente section peut également porter sur des données sensibles ou des profils de la personnalité.
1 Under the Federal Act of 19 June 199271 on Data Protection, federal bodies may not record and evaluate personal data linked to the use of their electronic infrastructure or any electronic infrastructure operated by them unless this is necessary for any of the purposes set out in Articles 57l–57o.
2 Data processing as described in this section may also relate to personal data and personality profiles which are particularly worthy of protection.
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