Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Internal Law 1 State - People - Authorities 17 Federal authorities

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

171.14 Standing Orders of the Council of States of 20 June 2003 (SO-CS)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 3

1 Au début de chaque session d’hiver, le conseil élit un par un les membres du collège présidentiel et du bureau.

2 Un membre du collège présidentiel ou du bureau ne peut être reconduit immédiatement dans la même fonction, sauf dans le cas visé à l’art. 5, al. 1, let. d.

3 Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du bureau, le conseil procède à l’élection d’un nouveau titulaire pour la durée restante du mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu’elle intervient avant le début de la session d’été, le conseil élit un nouveau président.

Art. 3

1 The Council shall elect the members of the Presiding College and of the Bureau individually at the beginning of each winter session.

2 Immediate re-election to the same office is not possible, apart from to the office in accordance with Article 5 paragraph 1 letter d.

3 If the office of a member of the Bureau becomes vacant during the term of office, the Council shall elect a substitute member for the remaining period; if the post of President becomes vacant, the Council shall hold a substitute election if the President leaves office before the start of the summer session.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.