1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2 Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L’art. 7, al. 3, est réservé.
3 Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu’elle n’avait pas connaissance de l’acte considéré et qu’elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
1 Legal obligations arising from texts in terms of Articles 2–4 shall apply as soon as the texts have been published in accordance with the provisions of this Section.
2 If an enactment is published in the AS after commencement, obligations arising therefrom apply from the day following publication, subject to Article 7 paragraph 3.
3 If an enactment is published under the exceptional procedure, it remains open to any person affected thereby to show that he or she was unaware of the enactment and despite taking all reasonable care could not have been aware of it.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.