1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.
2 Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue.
3 Exceptionnellement, un texte peut être publié au plus tard le jour de son entrée en vigueur (publication urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets.
4 Si la plate-forme n’est pas disponible, la publication s’effectue par d’autres moyens (publication extraordinaire).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).
1 The texts in terms of Articles 2–4 shall be published in the AS at least five days before they come into force.
2 Agreements and decrees under Articles 3 and 4 whose commencement date is not yet known at the time of their approval shall be published immediately after the announcement of their commencement date.
3 A text shall be published by way of exception on the day it comes into force at the latest (emergency publication) if this is required either to ensure its effectiveness.
4 If the publications platform is not available, the texts shall be published by other means (exceptional publication).
14 Amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 3977; BBl 2013 7057).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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