Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 16 Droits politiques
Internal Law 1 State - People - Authorities 16 Political rights

161.116 Ordonnance de la ChF du 25 mai 2022 sur le vote électronique (OVotE)

161.116 Federal Chancellery Ordinance of 25 May 2022 on Electronic Voting (VEleS)

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Art. 5 Exigences applicables à la vérifiabilité complète

1 Toute manipulation de nature à fausser les résultats doit pouvoir être détectée sans qu’il soit porté atteinte au secret du vote (vérifiabilité complète). Tel est réputé être le cas lorsque sont remplies les exigences applicables et à la vérifiabilité individuelle et à la vérifiabilité universelle.

2 La vérifiabilité individuelle est soumise aux exigences suivantes:

a.
tout votant dispose de la possibilité de détecter si le suffrage qu’il a émis, tel qu’il l’a saisi sur la plate-forme utilisateur, a été manipulé ou intercepté sur la plate-forme utilisateur ou pendant la transmission; tout votant reçoit à cet effet la preuve que la partie fiable du système (art. 8) a enregistré son suffrage tel qu’il l’a saisi sur la plate-forme utilisateur, et que ce suffrage a été émis conformément à la procédure prévue par le système; la preuve atteste, pour chaque suffrage partiel, que l’enregistrement a été effectué correctement;
b.
tout électeur qui n’a pas voté par voie électronique peut demander, une fois fermé le canal de vote électronique et avant l’échéance des délais de recours légaux, la preuve que la partie fiable du système n’a pas enregistré de suffrage émis au moyen de ses propres données d’authentification client.

3 La vérifiabilité universelle est soumise aux exigences suivantes:

a.
les vérificateurs reçoivent la preuve que les résultats ont été établis correctement; cette preuve atteste que ceux-ci ont été établis en prenant en compte:
1.
tous les suffrages qui ont été émis conformément à la procédure prévue par le système et qui ont été enregistrés par la partie fiable du système,
2.
uniquement les suffrages qui ont été émis conformément à la procédure prévue par le système,
3.
tous les suffrages partiels correspondant à la preuve générée dans le cadre de la vérifiabilité individuelle;
b.
les vérificateurs doivent évaluer cette preuve au cours d’un processus observable; ils mettent en œuvre à cet effet des dispositifs techniques indépendants et séparés du reste du système.

Art. 5 Requirements for complete verifiability

1 It must be possible to detect any manipulation that leads to a falsification of the result while preserving voting secrecy (complete verifiability). This is considered to be the case if requirements for individual and universal verifiability are met.

2 The requirements for individual verifiability are as follows:

a.
The person voting is given the opportunity to ascertain whether the vote as entered on the user device has been manipulated or intercepted on the user device or during transmission; to this end, the person voting receives proof that the trustworthy part of the system (Art. 8) has registered the vote as it was entered by the person voting on the user device as being in conformity with the system; proof of correct registration is provided for each partial vote.
b.
A voter who has not cast his or her vote electronically can request proof after the electronic voting system is closed and within the statutory appeal deadlines that the trustworthy part of the system has not registered any vote cast using the client-side authentication credential of the voter.

3 The requirements for universal verifiability are as follows:

a.
The auditors receive proof that the result has been established correctly; the proof confirms that the result ascertained includes the following votes:
1.
all votes cast in conformity with the system that have been registered by the trustworthy part of the system;
2.
only votes cast in conformity with the system;
3.
all partial votes in accordance with the proof generated in the individual verification process.
b.
The auditors evaluate the proof in an observable procedure; to do so, they must use technical aids that are independent of and isolated from the rest of the system.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.