Les cantons pourvoient à ce que l’électeur qui est atteint d’invalidité ou qui, pour un autre motif, est durablement incapable d’accomplir lui-même les actes que requiert l’exercice de son droit de vote, ait néanmoins la possibilité de voter.
The cantons shall ensure that any person who, due to a disability or any other reason, is permanently incapable of carrying out the procedures required for voting is able to vote.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.