1 Les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes avant qu’ils soient consultés.
2 Lorsque la demande d’accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l’art. 19 LPD6 est applicable. La procédure d’accès est régie par la présente loi.
1 Official documents containing personal data shall, wherever possible, be rendered anonymous prior to inspection.
2 Where a request for access covers official documents which cannot be rendered anonymous, Article 19 of the Data Protection Act6 shall apply. The relevant procedure shall be governed by this Act.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.