1 Le préposé a accès aux documents officiels dans le cadre de la procédure de médiation, même si ceux-ci sont secrets.
2 Le préposé et son secrétariat sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que les autorités dont ils consultent les documents officiels ou dont ils obtiennent des renseignements.
1 Within the context of mediation proceedings, the Commissioner shall have access to official documents, even if they are subject to secrecy.
2 The Commissioner and his secretariat shall be subject to official secrecy to the same extent as the authorities whose official documents they inspect or from whom they obtain information.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.