(art. 5, 6 et 7 LAr)
1 Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales veille à les préparer de telle manière que l’on puisse, sans surcroît de travail, les évaluer et, si on les a désignés comme ayant une valeur archivistique, les archiver.
2 Le service tenu de proposer ses documents aux Archives fédérales indique les documents qui ont une valeur archivistique du point de vue juridique et administratif.
3 Les cas où des délais de protection particuliers en application de l’art. 12 de la loi sont nécessaires doivent être signalés dès le moment où les documents sont proposés aux Archives fédérales.
4 Les Archives fédérales règlent dans des instructions les détails de l’obligation de proposer les documents et du versement des documents.
(Arts. 5, 6 and 7 ArchA)
1 The body required to offer its documents to the Federal Archives shall ensure that the documents are prepared so that they can be assessed for archival value and, where applicable, archived without extra expense.
2 The body required to offer its documents to the Federal Archives shall suggest which documents are of archival value from a legal and administrative point of view.
3 Requirements for special retention periods under Article 12 of the Act shall be indicated at the time of offering.
4 The Federal Archives shall issue directives governing the details of the obligation to offer documents to it and of their transfer.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.