L’exercice d’une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l’art. 5, al. 1, let. d, est régie par le nouveau droit, lorsque l’action de droit civil a été introduite après l’entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu’au moment de l’entrée en vigueur, l’autorité compétente de première instance n’a pas encore rendu sa décision.
Claims in terms of Article 5 paragraph 1 letter d are assessed under the new law provided the civil law action has been raised subsequent to the Act coming into force or the competent authority of first instance has not issued a ruling up to that point in time.
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