1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.
2 Les programmes peuvent porter notamment sur:
3 Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.
23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).
1 The federal government may grant financial aid to public or private institutions that conduct programmes for the promotion of gender equality in the workplace. It may conduct its own programmes.
2 The programmes may serve:
3 Priority for the granting of aid will be given to programmes that are exemplary or innovative in character.
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