Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 15 Droits fondamentaux
Internal Law 1 State - People - Authorities 15 Fundamental rights

151.1 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg)

151.1 Federal Act of 24 March 1995 on Gender Equality (Gender Equality Act, GEA)

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Art. 14 Programmes d’encouragement

1 La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations publiques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes.

2 Les programmes peuvent porter notamment sur:

a.23
la formation et la formation continue, en cours d’emploi ou non;
b.
une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux;
c.
des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales;
d.
la mise en place dans l’entreprise d’une forme d’organisation du travail ou d’une infrastructure favorisant l’égalité entre les sexes.

3 Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur.

23 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 14 Promotion programmes

1 The federal government may grant financial aid to public or private institutions that conduct programmes for the promotion of gender equality in the workplace. It may conduct its own programmes.

2 The programmes may serve:

a.
to encourage basic and continuing education training in or outside the workplace;
b.
to improve the representation of both sexes in the various professions, positions, and management levels;
c.
to improve the compatibility of work and family duties;
d.
to promote work organisations and infrastructures in the workplace that encourage equality.

3 Priority for the granting of aid will be given to programmes that are exemplary or innovative in character.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.