Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.512 Ordonnance du 18 décembre 2013 sur le système central d'information sur les visas et sur le système national d'information sur les visas (Ordonnance VIS, OVIS)

142.512 Ordinance of 18 December 2013 on the Central Visa Information System and the National Visa System (Visa Information System-Ordinance, VISO)

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Art. 35 Statistiques

1 Dans le cadre de l’accomplissement de ces tâches légales, le SEM établit des statistiques périodiques sur la base des données saisies dans ORBIS.

2 Il publie les statistiques les plus importantes.

3 Il peut fournir des statistiques complémentaires aux autorités, aux particuliers ou à des organisations, sur demande, pour répondre à leurs besoins.

4 Il peut également établir des statistiques concernant le C-VIS en collaboration avec l’Office fédéral de la statistique. Les accès à cette fin sont réglés à l’annexe 3.

5 Les statistiques ne doivent en aucun cas permettre de reconstituer des données personnelles par recoupement.

Art. 35 Statistics

1 In order to fulfil its statutory duties, the SEM shall periodically compile statistics based on the data recorded in ORBIS.

2 It shall publish the most important statistics.

3 On request, it may provide authorities, private individuals or organisations with additional statistics that they require.

4 In consultation with the Swiss Federal Statistical Office, it may also compile statistics on the C-VIS. The access rights for this purpose are specified in Annex 3 adopted.

5 The statistics may not permit conclusions to be drawn as to the persons concerned.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.