Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)

142.31 Asylum Act of 26 June 1998 (AsylA)

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Art. 95a Principe

1 Les constructions et les installations qui servent à la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile ou l’exécution de procédures d’asile sont soumises au DFJP (autorité d’approbation) pour approbation des plans dans les cas suivants:

a.
elles sont nouvellement érigées;
b.
elles sont modifiées ou affectées à cette nouvelle utilisation.

2 L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

3 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans le cadre de la procédure d’approbation des plans et de la pesée des intérêts.

4 En règle générale, l’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel conforme à la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire268 ait été établi.

Art. 95a Principle

1 Buildings and installations used by the Confederation to accommodate asylum seekers or for conducting asylum procedures require planning approval from the FDJP (approval authority) if they:

a.
are to be newly constructed;
b.
are altered or assigned a new form of use.

2 Planning approval covers all forms of authorisation required under federal law.

3 Cantonal authorisations and plans are not required. The cantonal law must be taken into consideration during the planning approval procedure and the weighing up of interests.

4 In principle, planning approval for projects that will have a considerable effect on space and the environment requires a sectoral plan in accordance with the Federal Act of 22 June 1979266 on Spatial Planning.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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