1 La personne à protéger réside dans le canton auquel elle a été attribuée.
2 Si, après cinq ans, le Conseil fédéral n’a toujours pas levé la protection provisoire, la personne à protéger reçoit de ce canton une autorisation de séjour qui prend fin au moment où la protection est levée.
3 Dix ans après l’octroi de la protection provisoire, le canton peut délivrer une autorisation d’établissement à la personne à protéger.
1 Persons in need of protection shall reside in the canton to which they have been allocated.
2 If the federal council has not yet revoked temporary protection within five years, the persons in need of protection shall receive from this canton a residence permit limited until the revocation of temporary protection.
3 Ten years after the granting of temporary protection, the canton may grant persons in need of protection a permanent residence permit.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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