1 La répartition des réfugiés entre les cantons est régie par l’art. 27.
2 La Confédération peut, dans les limites de la première intégration, assigner à des groupes de réfugiés un logement temporaire, notamment dans un centre d’intégration.
1 For the allocation of the refugees to the cantons, Article 27 applies.
2 The Confederation may in the interests of initial integration temporarily allocate groups of refugees to accommodation and, in particular house them in an initial integration centre.
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