1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2 La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
225 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
1 Detention in preparation for departure, detention pending deportation in accordance with Articles 75–77 and coercive detention in accordance with Article 78 must not together exceed the maximum term of detention of six months.
2 The maximum term of detention may be extended with the consent of the cantonal judicial authority for a specific period, but in no case for more than twelve months and in the case of minors aged between 15 and 18, by a maximum of six months where:
217 Amended by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5925; BBl 2009 8881).
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