1 L’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d’un étranger afin d’assurer l’exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:
2 La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.
3 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.
1 The competent cantonal authority may detain a person to ensure the enforcement of their removal or expulsion if:
2 Detention may last a maximum of 60 days.
3 The required arrangements for the enforcement of the removal or expulsion must be made without delay.
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