1 La Confédération peut autoriser l’étranger qui quitte la Suisse volontairement et dans les délais prescrits à bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration.
2 Peuvent bénéficier des programmes d’aide au retour et à la réintégration:
3 L’aide au retour et à la réintégration comporte:
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions et définit la procédure de versement et de décompte des contributions.
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
110 Nouvelle teneur selon le ch. IV 2 de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
1 The Confederation may facilitate the independent and proper exit of foreign nationals by providing return and reintegration assistance.
2 The following persons may claim return and reintegration assistance:
3 Return and reintegration assistance includes:
4 The Federal Council shall regulate the requirements and the procedure regarding the payment and accounting of the contributions.
101 Inserted by No I of the FA of 14 Dec. 2018 (Procedural Regulations and Information Systems), in force since 1 June 2019 (AS 2019 1413; BBl 2018 1685).
103 Amended by No IV 2 of the FA of 16 Dec. 2005, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 3709).
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