Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

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Art. 53 Principes

1 Dans l’accomplissement de leurs tâches, la Confédération, les cantons et les communes tiennent compte des objectifs de l’intégration des étrangers et de la protection contre la discrimination.

2 Ils créent des conditions propices à l’égalité des chances et à la participation des étrangers à la vie publique. Ils mettent en valeur les potentiels de la population étrangère, tiennent compte de la diversité et exigent que chacun fasse preuve de responsabilité individuelle.

3 Ils encouragent en particulier l’acquisition par les étrangers de compétences linguistiques et d’autres compétences de base, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en matière de santé; ils soutiennent en outre les efforts déployés en vue de favoriser la compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et de faciliter leur coexistence.

4 L’encouragement de l’intégration est une tâche que la Confédération, les cantons, les communes, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les organisations d’étrangers accomplissent en commun.

5 Les autorités cantonales d’aide sociale annoncent au service public de l’emploi les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire qui sont sans emploi.

82 Nouvelle teneur selon le ch. III 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2131, 2016 2665).

Art. 53 Principles

1 In fulfilling their tasks, the Confederation, cantons and communes shall take account of integration concerns and of protection against discrimination.

2 They shall create favourable regulatory conditions for equal opportunities and for the participation of the foreign population in public life. They shall make use of the potential of the foreign population, take account of diversity and encourage individual responsibility.

3 They shall in particular encourage foreign nationals to develop their language skills and other basic skills, to advance professionally and to take preventive health care measures; they shall also support efforts that facilitate co-existence and mutual understanding between the Swiss and the foreign population.

4 The authorities of the Confederation, cantons and communes, social partners, non-governmental organisations and expatriate’ organisations shall cooperate to encourage integration.

5 The cantonal social assistance authorities shall register recognised refugees and temporarily admitted persons who are unemployed with the public employment agencies.

75 Amended by No III 1 of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171; BBl 2013 2397, 2016 2821).

 

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