Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

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Art. 47 Délai pour le regroupement familial

1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.

2 Ces délais ne s’appliquent pas au regroupement familial visé à l’art. 42, al. 2.

3 Les délais commencent à courir:

a.
pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial;
b.
pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial.

4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.

Art. 47 Time limit for family reunification

1 The right to family reunification must be exercised within five years. Children over twelve must be reunified with their family within twelve months.

2 The foregoing time limits do not apply to family reunification in terms of Article 42 paragraph 2.

3 The time limits for family members of:

a.
Swiss nationals in accordance with Article 42 paragraph 1 begin on their entry or with the constitution of the family relationship;
b.
foreign nationals begin with the granting of a residence or settlement permit or with the constitution of the family relationship.

4 A subsequent family reunification shall be authorised only if there are important family reasons therefor. If necessary, children over 14 shall be consulted on family reunification.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.