Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

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Art. 41 Titre de séjour

1 L’étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire.

2 L’étranger admis à titre provisoire (art. 83) reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique.

3 À des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d’une autorisation d’établissement est remis pour une durée de cinq ans.

4 Le titre de séjour peut être muni d’une puce. Celle-ci contient la photographie et les empreintes digitales du titulaire ainsi que les données inscrites dans la zone lisible par machine.62

5 Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d’un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées.63

6 Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour.64

62 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

63 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

64 Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant l’introduction des données biométriques dans les titres de séjour pour étrangers, en vigueur depuis le 24 janv. 2011 (RO 2011 175; FF 2010 51).

Art. 41 Identity cards

1 Foreign nationals normally receive a corresponding identity card with the permit.

2 Temporarily admitted persons (Art. 83) an identity card that indicates their legal status.

3 Identity cards for persons with a settlement permit are issued for five years for control purposes.

4 The identity card may carry a data chip. This contains the portrait photograph and fingerprints of the holder and the data contained in the machine-readable zone.55

5 The Federal Council specifies which persons are issued with an identity card with a data chip and which data must be stored on the chip.56

6 SEM specifies the form and the content of identity cards. It may delegate the production of identity cards wholly or partly to third parties.57

55 Amended by Art. 2 No I of the FD of 18 June 2010 (Development of the Schengen Acquis and Introduction of Biometric Data into Foreign National Identity Cards), in force since 24 Jan. 2011 (AS 2011 175; BBl 2010 51).

56 Inserted by Art. 2 No I of the FD of 18 June 2010 (Development of the Schengen Acquis and Introduction of Biometric Data into Foreign National Identity Cards), in force since 24 Jan. 2011 (AS 2011 175; BBl 2010 51).

57 Inserted by Art. 2 No I of the FD of 18 June 2010 (Development of the Schengen Acquis and Introduction of Biometric Data into Foreign National Identity Cards), in force since 24 Jan. 2011 (AS 2011 175; BBl 2010 51).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.