1 L’autorisation frontalière est octroyée en vue de l’exercice d’une activité lucrative dans une zone frontalière (art. 25).
2 Le titulaire doit regagner au moins une fois par semaine son lieu de résidence à l’étranger; l’autorisation frontalière peut être assortie d’autres conditions.
3 Sa durée de validité est limitée mais peut être prolongée.
4 Après une activité ininterrompue de cinq ans, le titulaire a droit à la prolongation s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 1.
1 The cross-border commuter permit is granted for employment in a border zone (Art. 25).
2 Persons with a cross-border commuter permit must return to their place of residence abroad at least once a week; the cross-border commuter permit may be made subject to additional conditions.
3 It is subject to a time limit and may be extended.
4 After an uninterrupted period of employment of five years, the holder has the right to extend a cross-border commuter permit, provided there are no grounds for revocation in terms of Article 62 paragraph 1.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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