1 Le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer les données personnelles nécessaires à des États qui ne garantissent pas une protection des données équivalente à celle de la Suisse, en vue de l’application des accords de réadmission et de transit cités à l’art. 100.
2 Peuvent être communiquées à l’autre État contractant, en vue de la réadmission d’un de ses propres ressortissants, les données suivantes:
3 Les données suivantes peuvent être communiquées à l’autre État contractant en vue du transit de ressortissants d’États tiers:
4 L’accord de réadmission ou de transit doit mentionner le but de l’utilisation des données, les mesures de sécurité à prendre le cas échéant et les autorités compétentes.
1 In order to implement the readmission and transit agreements mentioned in Article 100, SEM and the competent authorities of the cantons may also disclose the required personal data to states that do not provide a level of data protection equivalent to that in Switzerland.
2 For the purpose of the readmission of its citizens, the following data may be disclosed to another contracting state:
3 For the purpose of the transit of members of third countries, the following data may be disclosed to the other contracting state:
4 Purpose limitation, any security measures and the competent authorities must be defined in the readmission or transit agreement.
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