Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 14 Droit de cité. Établissement. Séjour
Internal Law 1 State - People - Authorities 14 Citizenship, residence, permanent residence

142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)

142.20 Federal Act of 16 December 2005 on Foreign Nationals (FNA)

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Art. 100a Recours aux services de conseillers en matière de documents

1 Des conseillers en matière de documents peuvent être appelés à fournir des services en vue de lutter contre la migration illégale.

2 Les conseillers en matière de documents prêtent notamment assistance aux autorités responsables des contrôles aux frontières, aux entreprises de transport aérien et aux représentations suisses à l’étranger lors du contrôle des documents. Ils n’interviennent qu’en leur qualité de conseillers et n’exercent pas de fonctions relevant de la puissance publique.

3 Le Conseil fédéral peut conclure avec des États étrangers des accords prévoyant le recours aux services de conseillers en matière de documents.

330 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043).

Art. 100a Use of documentation advisers

1 In order to combat illegal migration, use may be made of documentation advisers.

2 Documentation advisers shall in particular provide support in checking documents to the authorities responsible for border controls, air carriers and foreign representations. They shall act only in an advisory capacity and shall not exercise any sovereign function.

3 The Federal Council may enter into agreements on the use of documentation advisers with foreign States.

321 Inserted by No I of the FA of 18 June 2010 (Automated Border Controls, Documentation Advisers, MIDES Information System), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5755; BBl 2009 8881).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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