1 Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi se communiquent, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:
2 Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.
1 In response to a written and justified request relating to a specific case, the authorities responsible for implementing this Act shall disclose to each other the data required to:
2 In response to a written and justified request relating to a specific case, other federal, cantonal or communal authorities are required to disclose to the authorities responsible for implementing this Act the data required to carry out their duties pursuant to paragraph 1.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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